Le vol VFR de nuit comporte des spécificités et diffère beaucoup du vol VFR de jour.
La réglementation relative au vol VFR de nuit se retrouve dans le SERA/FR et dans l'AIP.
Un vol évoluant aux abords d'un aérodrome est définit comme un vol étant effectué :
i) à l’intérieur des limites latérales d’une zone de contrôle (CTR) et éventuellement dans un volume défini localement dans les limites d’une TMA jointive et porté à la connaissance des usagers par la voie de l’information aéronautique, ou
ii) en l’absence de zone de contrôle,
SERA.4001 b)6) Un plan de vol doit être déposé avant d'opérer un vol VFR de nuit quittant les abords d'un aérodrome.
Le plan de vol doit être déposé au moins 30 minutes avant l'EOBT.
Sur IVAO, le dépôt d'un plan de vol est obligatoire indépendamment du vol effectué
ENR1.2.5.3 Le niveau minimal pour un vol VFR de nuit effectué hors itinéraire publié, au-delà des abords d’un aérodrome, est, pour les aéronefs autres que les hélicoptères, fixé à :
i) au-dessus de régions accidentées ou montagneuses, 600 mètres (2 000 ft) au-dessus de l’obstacle le plus élevé situé dans un rayon de 8 km autour de la position estimée de l’aéronef,
ii) ailleurs que dans les régions spécifiées au i), 450 mètres (1 500 ft) au-dessus de l’obstacle le plus élevé situé dans un rayon de 8 km autour de la position estimée de l’aéronef
La liste des équipements requis pour les aéronefs évoluant en VFR de nuit est disponible ici.
FRA.5005 c)5)ter Des itinéraires VFR de nuit peuvent être publiés dans les espaces aériens de classe B, C ou D. Un vol VFR de nuit contrôlé peut être effectué hors itinéraires, sur demande du pilote et acceptation de l’organisme de contrôle.
Dans les espaces aériens de classe E ou G, des itinéraires VFR de nuit peuvent être publiés. Leur suivi est obligatoire, lorsqu’ils sont définis en dérogation à une règle particulière d’application générale comme celle relative aux hauteurs minimales de survol ; il est recommandé dans les autres cas. Le caractère obligatoire ou recommandé de l’itinéraire est porté à la connaissance des usagers par la voie de l’information aéronautique.
SERA.5005 c)3)
Les minimums VMC de visibilité et de distance par rapport aux nuages s’appliquent. Toutefois :
i) le plafond n’est pas inférieur à 450 m (1 500 ft),
ii) les dispositions relatives aux visibilités en vol réduites ne s’appliquent pas (i.e il est impossible réduire la visibilité à 1.5km);
iii) dans un espace aérien de classe B, C, D, E, F ou G, à 900 m (3 000 ft) AMSL et au-dessous ou à 300 m (1 000 ft) au-dessus du relief, si ce niveau est plus élevé, le pilote garde une vue permanente du sol
Recommandation Française :
Pour faciliter la réunion des conditions requises par le règlement européen, il est fortement recommandé de s’assurer avant le départ que la hauteur de base des nuages sera de 1 500 pieds au moins au-dessus du niveau de croisière prévu, et d’une absence de précipitation ou d’orage.